Depuis le fameux arrêt Air France du 25 novembre 2015, la Cour de cassation a mis fin aux confusions générées par sa jurisprudence de 2002 sur l’obligation de santé et sécurité « de résultat » à la charge de l’employeur, visée à l’article L.4121-1 du Code du travail. Ainsi notamment, le salarié doit-il faire la preuve de la nature et de l’ampleur du préjudice subi, du fait du manquement de l’employeur sur ce fondement.

Il n’existe en effet pas nécessairement un préjudice, si l’entreprise employeur commet une infraction à l’obligation de tenir à jour le DUERP, à celle de respecter telle norme de sécurité, d’assurer l’information à la sécurité du nouvel embauché etc. Si aucun accident ne résulte de ces fautes, il sera même difficile d’engager des poursuites délictuelles.

C’est la raison pour laquelle à l’occasion du litige abordé par la Chambre sociale dans l’arrêt ci-dessous signalé, le Juge du fond a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation, alors qu’aucune preuve d’un quelconque préjudice n’était versée, du fait du dépassement de la durée maximale de travail commandé par l’employeur. Ces maxima étant imposés comme mécanisme protecteur de la santé et sécurité au travail, la solution semblait transposable.

Or la jurisprudence communautaire interprétant la directive du 4 novembre 2003 sur la durée du travail, indique que le seul fait de priver le salarié du repos imposé par la durée maximale de travail hebdomadaire, lui inflige un préjudice. La Cour de cassation reprend pour cette raison la solution, et confirme le fait que le non-respect des durées maximales de travail cause nécessairement un préjudice au travailleur : il revient en revanche à l’intéressé d’en démontrer l’ampleur, et au Juge d’en apprécier l’indemnisation.

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, 26 JANVIER 2022 (pourvoi n° 20-21.636, publié au Bulletin)

(…)

Faits et procédure

  1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 28 mars 2019), M. [S] a été engagé, le 19 juin 2015, en qualité de chauffeur livreur par la société Ludo express.
  2. La période d’essai a été rompue par l’employeur, le 19 août 2015, en raison d’une insuffisance de résultats.
  3. L’employeur a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en remboursement de salaire trop-perçu et en paiement de dommages-intérêts. L’union départementale des syndicats Force ouvrière d’Indre-et-Loire est intervenue à l’instance. (…)
  1. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail, alors « que le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire cause nécessairement au salarié un préjudice qu’il appartient aux juges du fond de réparer, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, par l’octroi soit de temps de repos supplémentaire soit de dommages-intérêts ; qu’en considérant, après avoir constaté un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire, que ce manquement n’avait été la source d’aucun préjudice pour le salarié, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble l’article L. 3125-35 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l’article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 :

  1. Aux termes du texte susvisé, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
  2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53). Cette directive poursuivant l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le législateur de l’Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que c’est au droit national des États membres qu’il appartient, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l’octroi de temps libre supplémentaire ou d’une indemnité financière et, d’autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).
  3. Pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail, l’arrêt, après avoir constaté que le salarié avait travaillé 50,45 heures durant la semaine du 6 au 11 juillet 2015, retient que celui-ci doit démontrer très exactement en quoi ces horaires chargés lui ont porté préjudice et, qu’en l’état des éléments soumis, ce préjudice n’est pas suffisamment démontré.
  4. En statuant ainsi, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE (…)