Contrairement au contentieux prud’homal, dans le cadre duquel la procédure reste orale même si sa saisine se fait par voie de requête, la poursuite de la procédure devant la Cour d’appel est strictement encadrée par des règles processuelles presqu’exclusivement régies par le Code de procédure civile. Ainsi par exemple l’on sait que le licenciement nul produit les effets d’une rupture sans cause réelle et sérieuse, si le salarié ne sollicite pas sa réintégration.

Mais en cause d’appel, faute d’avoir précisément indiqué lors des premières conclusions que la nullité du licenciement était sollicitée, le salarié ne pourra pas l’invoquer par la suite, y compris par des conclusions récapitulatives ou responsives, et ce qu’il soit appelant ou intimé. On rappelle que devant la Cour d’appel, la représentation des parties est obligatoire, que ce soit par un avocat ou un défenseur syndical.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 28 février 2024 (pourvoi n° 23-10.935, publié au Bulletin)

La société Keolis [Localité 3], société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-10.295 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d’appel de [Localité 3] (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2022), Mme [N] a été engagée en qualité de conducteur receveur de transport en commun le 13 novembre 2003 par la société Keolis [Localité 3].

2. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 février 2016.

3. Soutenant que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a avec le syndicat CGT TCL saisi la juridiction prud’homale le 16 mars 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement de la salariée était nul au motif d’une discrimination en raison de son état de santé et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors « que selon l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les premières conclusions déposées devant la cour d’appel telles que mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code ; que la demande en nullité d’un licenciement pour discrimination et la demande visant uniquement à la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse constituent des prétentions distinctes ; qu’en l’espèce, pour accueillir les demandes formées par Mme [N] au titre de la nullité de son licenciement du fait d’une discrimination en raison de son état de santé, la cour d’appel a jugé que  »les demandes formées par la salariée au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d’un licenciement nul, tendent à l’indemnisation des conséquences de son licenciement qu’elle estime injustifié », que  »ces demandes poursuivent par conséquent les mêmes fins, de sorte que la demande de nullité du licenciement est recevable » et  »[qu’] il est indifférent que la salariée n’ait pas visé la nullité du licenciement dans ses premières écritures d’intimée dès lors que, si l’article 910-4 du code de procédure civile exige que les parties présentent l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, cette exigence ne s’applique pas aux moyens qu’elle développent à l’appui de leurs prétentions » ; qu’en statuant ainsi, quand la demande en reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement et la demande en nullité de la rupture pour discrimination ne constituent pas une même prétention et qu’elle constatait que dans ses premières écritures d’intimée, la salariée n’avait pas demandé la nullité de son licenciement, ce dont il résultait que cette prétention était irrecevable, la cour d’appel n’a pas tiré le conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 910-4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

6. Pour déclarer recevable et fondée la demande de nullité du licenciement, l’arrêt retient que les demandes formées par la salariée au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d’un licenciement nul, tendent à l’indemnisation des conséquences de son licenciement qu’elle estime injustifié. Il ajoute que ces demandes poursuivent par conséquent les mêmes fins, de sorte que la demande de nullité du licenciement est recevable et qu’il est indifférent que la salariée n’ait pas visé la nullité du licenciement dans ses premières écritures d’intimée dès lors que, si l’article 910-4 du code de procédure civile exige que les parties présentent l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, cette exigence ne s’applique pas aux moyens qu’elles développent à l’appui de leurs prétentions.

7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que dans ses premières conclusions du 31 mars 2020, la salariée n’avait pas demandé la nullité de son licenciement, de sorte que cette prétention était irrecevable, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)