Un protocole réactualisé de déconfinement des entreprises a été présenté par la Ministre du travail, le soir du 31 août, veille de la rentrée scolaire qui figure symboliquement cette reprise d’activité tant attendue des acteurs économiques. Des conseils de bon sens y sont prodigués, que le Ministère entend voir aménagés au niveau local et au sein des entreprises, par le dialogue social.

Beaucoup regrettent que ce texte ne soit pas contraignant ; il ne s’agit pas, en effet, d’un décret ou d’un arrêté ministériel prévoyant des sanctions pénales et/ou financières à l’appui de mesures impératives. Il serait pourtant dangereux de penser que cette « norme douce » ne peut être coercitive.

Ainsi les responsabiltés civiles et pénale de l’employeur peuvent être engagées si les dispositions du protocoles ne sont pas respectées. Notamment en cas d’épidémie d’afflictions liée à la COVID19 dans l’entreprise, d’une part le Juge prud’homal sera légitime à retenir un manquement à l’obligation de sécurité (dommages-intérêts, prise d’acte de rupture du contrat, action et expertise des représentants du personnel etc.), et sera enclin à accueillir cette justification du droit de retrait ; d’autre part une faute inexcusable pourra être retenue en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail dû à une crise symptome.

Par ailleurs une faute pénale de négligence pourrait être caractérisée à l’appui de poursuites du chef de blessures ou homicide involontaire, dans l’hypothèse où un salarié serait gravement affecté d’une infection contractée sur le lieu de travail. En revanche le délit de risques causés à autrui (article 223-1 du Code pénal) ne peut être poursuivi en l’état, dans le cas où le protocole ne serait pas respecté, puisque justement le texte impose que soit établie une violation d’obligations de sécurité prévues par la Loi : le protocole ne peut donc être invoqué à l’appui d’une telle qualification, ce qui effectivement limite l’action des pouvoirs publics.

De même sur ce point, les interventions de l’Inspection du travail ne pourront être que limitées à un dialogue avec la Direction des entreprises : en effet les mesures contraignantes dont dispose l’agent de contrôle en matière de santé et sécurité au travail (arrêt de chantier, fermeture d’établissement, référé etc.), de même que les sanctions financières administratives (amende, transaction, pénalités) sont conditionnées par la violation d’un texte légal ou règlementaire. Il n’en reste pas moins que dès lors qu’un arrêté préfectoral, ou qu’un accord collectif de branche étendu, reprendra les dispositions du protocole, ces moyens au service de l’Administration retrouveront toute leur force.

Pour en savoir plus :

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries