Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour accident du travail ou maladie professionelle, bénéficie d’une protection particulière dans ses rapports avec l’employeur. Ainsi son contrat ne peut en principe pas être rompu pendant l’arrêt-maladie, et il perçoit le cas échéant en cas d’inaptitude, une indemnisation majorée du licenciement intervenu à l’issue de la suspension.

Mais cette protection n’est pas conditionnée par la reconnaissance d’un risque professionnel par le régime de sécurité sociale. Il suffit que l’employeur soit informé d’un lien entre l’affliction médicale et le contexte professionnel.

Toutefois c’est au salarié de rapporter la preuve, sans aucun doute, de ce lien professionnel, et de la connaissance qu’en avait l’employeur à la date du licenciement. Or dès lors que l’employeur a contesté auprès de la Caisse la qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le lien professionnel n’est pas établi.

Le salarié devra par conséquent rapporter seul la preuve objective de ce lien professionnel, dans cette hypothèse. C’est ce que précise la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous reproduit.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 24 septembre 2025 (pourvoi n° 22-20.155, publié au Bulletin)

La société FR plomberie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-20.155 contre l’arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2022), M. [P] a été engagé en qualité de plombier compagnon professionnel par la société FR plomberie le 1er décembre 2016.

2. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er février 2018.

3. Licencié le 16 novembre 2018 pour absences prolongées entraînant une perturbation de l’activité de l’entreprise nécessitant son remplacement définitif, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de son licenciement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire nul le licenciement du salarié et de le condamner à lui payer une somme à titre d’indemnité pour licenciement nul et de lui ordonner de lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l’arrêt, alors « qu’en cas de contestation par l’employeur du caractère professionnel de la maladie d’un de ses salariés, il appartient audit salarié, qui prétend à l’application de la législation protectrice des salariés victimes de maladie professionnelle, de faire la preuve du caractère professionnel de sa maladie, autrement qu’en établissant qu’il a engagé une procédure pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; que, pour juger que M. [P] aurait dû bénéficier de la législation protectrice des salariés victimes de maladie professionnelle, la cour d’appel s’est bornée à relever que le salarié rapportait la preuve que son employeur avait connaissance de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu’en se déterminant ainsi quand elle constatait par ailleurs que la société FR plomberie avait contesté cette reconnaissance de maladie professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

5. Les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

6. Pour dire le licenciement nul, l’arrêt retient que le salarié rapporte la preuve que son employeur avait connaissance de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, dès lors qu’il justifie que l’employeur a écrit le 5 septembre 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie pour contester cette demande.

7. L’arrêt en déduit que l’employeur aurait dû appliquer les dispositions protectrices des salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

8. En se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le caractère professionnel de la maladie était contestée et sans rechercher si l’arrêt de travail du salarié avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)