La Cour de cassation, pour se conformer au Droit européen, revient sur la dimension protectrice de la santé et la sécurité au travail, que comportent les dispositions légales relatives aux temps de repos. Ainsi le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, et est en principe accordé le dimanche.

Longtemps cela a conduit le Juge à sanctionner l’employeur qui faisait travailler le salarié plus de 6 jours consécutifs. Désormais cela sera possible : en effet le repos hebdomadaire est acccordé sur la semaine civile.

Ainsi s’il est accordé le lundi de la semaine N, et le dimanche de la semaine N+1, le salarié qui aura travaillé 12 jours consécutifs aura bien profité de deux repos hebdomadaires sur ces deux semaines. C’est que vient de poser la Cour de cassaction, dans l’arrêt principalement reproduit ci-dessous.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.733 publié au Bulletin)

La société Aegis Pharma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-10.733 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [D] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
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Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 16 novembre 2023), M. [O] a été engagé en qualité de directeur des ventes par la société Aegis Pharma le 8 janvier 2018.

2. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur le 16 novembre 2018.

3. Le 9 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

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Enoncé du moyen

5. L’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier la prise d’acte du 18 novembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date et de le condamner à verser au salarié des sommes au titre de la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et pour non-respect du droit au repos ainsi qu’à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d’avantages en nature pour les mois d’octobre et novembre 2018 et d’indemnité de congés payés afférents, alors « que l’interdiction pour l’employeur de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine civile, n’impose pas que le jour de repos lui soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs, mais impose qu’il lui soit accordé à l’intérieur de chaque semaine civile ; qu’en jugeant que l’employeur aurait méconnu le droit au repos hebdomadaire du salarié aux motifs que sur une période globale de deux semaines civiles, le salarié avait travaillé onze jours consécutifs entre le 3 avril 2018 et le 13 avril 2018, puis douze jours consécutifs entre le 3 septembre et le 14 septembre 2018, la cour d’appel qui n’a pas vérifié si, pour chaque semaine civile, le salarié s’était bien vu accorder ou non un jour de repos, a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé l’article L. 3132-1 du code du travail et, par voie de conséquence, les articles L. 1231-1 du code du travail et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail :

6. Aux termes du premier de ces textes, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

7. Selon le second, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

8. La cour de justice de l’Union européenne a jugé (CJUE, 9 novembre 2017, António Fernando Maio Marques da Rosa contre Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA, C-306/16), s’agissant de l’article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que celui-ci oblige les États membres à assurer que tout travailleur bénéficie, au cours d’une période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures, auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3 de la directive 2003/88, sans préciser toutefois le moment auquel cette période minimale de repos doit être accordée.

9. Il résulte de l’article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs.

10. Pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, l’arrêt retient qu’il est établi que le salarié avait travaillé du mardi 3 avril 2018 au vendredi 13 avril 2018, soit onze jours consécutifs et du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 14 septembre 2018, soit douze jours consécutifs sans aucun jour de repos en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3132-1 du code du travail.

11. En statuant ainsi, alors que chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, la cour d’appel, qui a retenu une période de référence différente, a violé les textes susvisés.
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PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)