Le salarié représentant de l’employeur, ne peut pas être candidat aux élections professionnelles en vue de la désignation des membres du Comité social et économique (CSE). Pour identifier de telles responsabilités et un tel niveau hiérarchique, la Loi retient soit que l’intéressé exerce les fonctions de Président du CSE (qui incombent de Droit à l’employeur), soit qu’il a reçu une délégation écrite de pouvoir en matière de gestion des ressources humaines.
Or il suffit que ces fonctions ou cette délégation écrite aient été ponctuellement attribuées au salarié (voire même pour les besoins précis de l’élection en cause), pour qu’il soit considéré comme inéligible. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous principalement reproduit.
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 13 mai 2026 (pourvoi n° 25-11.248, inédit)
La fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-11.248 contre le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Lovisa France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat CGT Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [B] [P] [X], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 9],
9°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 10],
10°/ à Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 11],
11°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
(…)
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025), et les productions, Mme [M], candidate aux élections de la délégation du personnel du comité social et économique de la société Lovisa sur la liste du syndicat CFE-CGC, a été élue au premier tour des élections, le 18 octobre 2024, en tant que membre titulaire du second collège .
2. Soutenant que la salariée était inéligible car titulaire d’une délégation particulière d’autorité, la fédération des services CFDT (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire, le 4 novembre 2024, d’une demande d’annulation de son élection et, subsidiairement, d’annulation de l’élection du second collège du comité social et économique.
(…)
3. Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d’annulation de l’élection de la salariée, alors « que sont inéligibles les électeurs qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ; qu’ayant constaté, d’une part, que la candidate détenait une délégation écrite particulière d’autorité par laquelle il lui a été conféré le pouvoir de signer le protocole d’accord préélectoral en vue des élections de la délégation du personnel du comité social et économique, de conduire ces élections, de proclamer les résultats, de signer les procès-verbaux d’élections ou de carence, de représenter l’employeur en justice dans le cadre du contentieux électoral, y compris d’introduire une action en justice, et qu’il lui a été transféré l’entièreté du risque pénal afférent aux opérations électorales et, d’autre part, qu’elle avait signé le protocole d’accord préélectoral au nom de l’employeur en tant que spécialiste des ressources humaines, tout en refusant d’en déduire que l’intéressée devait être assimilée au chef d’entreprise et déclarée inéligible, peu important que cette délégation ne lui fût délivrée qu’à titre temporaire et exceptionnel pour lesdites élections, qu’elle était tenue d’informer la direction du déroulement des élections et des éventuelles difficultés rencontrées ou encore qu’elle n’ait pas représenté l’employeur devant les instances représentatives du personnel, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2314-19 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2314-19, alinéa 1er, du code du travail :
4. Aux termes de ce texte, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, surs et alliés au même degré de l’employeur ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
5. Pour rejeter la demande du syndicat, le jugement retient que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise une délégation particulière d’autorité permettant de les assimiler à un chef d’entreprise sont exclus de l’électorat et de l’éligibilité et qu’il n’est pas établi que la salariée était responsable des ressources humaines, ni qu’elle avait un pouvoir disciplinaire, ni qu’elle ait représenté l’employeur devant les instances représentatives du personnel.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la salariée détenait une délégation écrite particulière d’autorité par laquelle il lui avait été conféré le pouvoir de signer le protocole d’accord préélectoral en vue des élections de la délégation du personnel du comité social et économique, de conduire ces élections, de proclamer les résultats, de signer les procès-verbaux d’élections ou de carence, de représenter l’employeur en justice dans le cadre d’un éventuel contentieux électoral, qu’il lui avait été transféré l’entièreté du risque pénal afférent aux opérations électorales et qu’elle avait effectivement signé le protocole d’accord préélectoral au nom de l’employeur, ce dont il aurait dû déduire qu’elle ne pouvait être éligible à la délégation du personnel du comité social et économique lors de cette élection, le tribunal a violé le texte susvisé.
(…)
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)
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