Le remboursement par l’employeur des frais professionnels engagés par le salarié, échappe à l’assiette des cotisations sociales. Il n’est juridiquement pas qualifié de rémunération salariale, y compris dans certaines hypothèses de remboursement forfaitaire, comme par exemple la prime de transport, dans l’espèce abordée par la Cour de cassation dans l’arrêt ici signalé.

Plusieurs conséquences peuvent être tirées de cette solution. Notamment en l’espèce, la Chambre sociale rappelle que la prescription triennale applicable aux demandes en rappel de salaire, ne s’applique pas à celles visant le remboursement de frais professionnels : cette action sera donc prescrite par deux ans, comme toutes celles liées en principe à l’exécution du contrat de travail.

Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 2019 (pourvoi n° 18-20.208, publié au bulletin)
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Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A… a été engagé en qualité de secrétaire de rédaction par la société d’édition et d’impression du Languedoc Provence Côte d’Azur (la société) suivant contrat à durée déterminée du 1er décembre 1988 ; que son contrat s’étant poursuivi au-delà de son terme est devenu un contrat à durée indéterminée ; que par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société, convertie en liquidation judiciaire le 2 décembre 2014, M. I… étant désigné en qualité de liquidateur ; que le 29 octobre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la reclassification de son emploi et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances de salaire, de primes et de dommages-intérêts ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur la seule somme de 884,70 euros au titre de la prime de transport, alors, selon le moyen, que la prescription triennale instituée par l’article L. 143-13 du code du travail s’applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d’une action tendant au remboursement de frais professionnels ; qu’en retenant, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 884,70 euros au titre de la prime de transport, que « les intimés font valoir à juste titre que la prescription triennale ne s’applique pas aux actions en paiement relatives aux frais professionnels » et que « l’indemnité de transport a le caractère d’un avantage en nature de sorte que la prescription est biennale », la cour d’appel a violé l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 ;

Mais attendu que la cour d’appel, ayant retenu, par des motifs non critiqués, que le versement de l’indemnité de transport relevait du régime des frais professionnels, en a exactement déduit que l’action en paiement de cette prime n’était pas soumise aux dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l’action en paiement ou en répétition du salaire ; que le moyen n’est pas fondé ;
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Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l’article 21 V de cette même loi ;

Attendu que pour faire application de la prescription triennale aux demandes en paiement de salaires et de sommes assimilées, l’arrêt retient que l’article L. 3245-1 du code du travail différencie deux délais : celui dans lequel l’action en paiement ou en répétition du salaire doit être engagée, combiné avec les dispositions transitoires de la loi et la période sur laquelle l’action non prescrite peut porter, qu’en l’espèce, l’action engagée par le salarié n’est pas prescrite, qu’en revanche, l’action ayant été introduite le 29 octobre 2015, date à laquelle il doit être considéré, à défaut de tout autre élément, que l’intéressé a connu les faits lui permettant de l’exercer, sa demande en paiement ne peut porter que sur les trois années antérieures, qu’il n’existe pas de violation de normes supérieures, qu’il en résulte que le rappel de salaires pour la période antérieure au 28 octobre 2012 est prescrit ;

Attendu, cependant, qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait alors qu’elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 29 octobre 2015, ce dont il résulte que la prescription de trois ans applicable a couru à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 sans que la durée totale excède la prescription quinquennale à laquelle étaient soumises avant cette date les actions en paiement de salaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen relatif à la fixation de la créance salariale qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…)