L’on sait que les risques professionnels sont régis par un système dérogatoire de responsabilité civile, lequel notamment organise une indemnisation forfaitaire des préjudices, et donc incomplète au regard du principe indemnitaire. Toutefois si l’accident résulte d’une infraction pénale, les victimes par ricochet peuvent notamment obtenir une indemnisation selon le système de Droit commun, à la charge de l’auteur de l’infraction.
Ce dernier ne peut donc se réfugier derrière le Droit de la sécurité sociale pour échapper à l’entièreté des conséquences de ses fautes : les victimes par ricochet n’ont pas en effet le statut d’ayant-droit, dès lors que la victime principale n’est pas décédée. De même les fonds d’indemnisation tenus en raison de l’insolvabilité de l’auteur de l’infraction, ne peuvent être exonérés de leur intervention, comme le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt reproduit ci-dessous.

Cour de cassation – Deuxième chambre civile, 23 mai 2019 (pourvoi n° 18-17.033, publié au bulletin)
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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2018), que M. X… a été blessé dans un accident du travail résultant d’une infraction de blessures involontaires imputable à un préposé de son employeur ; qu’il a, ainsi que son épouse, Mme Y… X…, et sa fille, Mme Z… X…, saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour obtenir réparation de leurs préjudices ;
Sur le pourvoi incident du FGTI :
Attendu que le FGTI fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la requête en indemnisation formée par Mmes Y… et Z… X… et de leur allouer à chacune une somme à titre de provision, alors, selon le moyen, que les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infraction ne sont pas applicables aux victimes d’un accident du travail imputable à l’employeur ou l’un de ses préposés, ainsi qu’à leurs ayants droit ; que l’épouse de la victime, ainsi que sa fille, ont la qualité d’ayants droit au sens de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; qu’en déclarant recevable la demande d’indemnisation par le FGTI, formée par Mme Y… X…, épouse de M. X…, et Mme Z… X…, sa fille, au motif inopérant « qu’il ne ressort pas des pièces produites qu’elles soient bénéficiaires d’une indemnisation quelconque du chef de l’accident, les dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoyant le versement d’une rente à l’épouse ou ses enfants qu’en cas d’accident suivi de mort », la cour d’appel a violé les articles L. 451-1, L. 434-8 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 706-3 du code de procédure pénale  ;
Mais attendu que n’ont pas la qualité d’ayants droit au sens de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale l’épouse et la fille de la victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d’une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d’aucune indemnisation du chef de cet accident ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
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PAR CES MOTIFS : REJETTE (…)