La Cour de cassation n’a jamais défendu ardemment la rigueur de l’information de l’assujetti, que doit garantir l’accès à la Charte du cotisant. Ce texte précise les modalités du contrôle des cotisations et contributions sociales, et les protections dont l’entreprise dispose pendant le contrôle.
Ainsi il suffit que la Caisse mentionne simplement l’adresse du site de l’URSSAF, où l’assujetti devra faire en sorte de trouver par lui-même l’emplacement de cette Charte du cotisant (…), pour que son obligation d’information soit satisfaite. C’est ce que retient la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous reproduit.
COUR DE CASSATION, 2ème Chambre civile, 24 septembre 2026 (pourvoi n° 24-12.226, publié au Bulletin)
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-12.226 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 2024), à la suite d’un contrôle de l’application de la législation sociale portant sur les années 2016 à 2018, l’URSSAF de Normandie (l’URSSAF) a adressé le 9 août 2019 à la société [2] (la cotisante) une lettre d’observations suivie d’une mise en demeure.
2. La cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
(…)
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler le redressement litigieux et de la condamner à rembourser une certaine somme à la cotisante, alors « que, si l’avis de contrôle doit préciser l’adresse électronique où la charte du cotisant contrôlé est consultable, aucun texte n’exige que cette adresse électronique permette au cotisant d’accéder directement à la charte ; que ce n’est que s’il est constaté que le cotisant n’a pas été mis à même d’accéder à cette charte avant le début des opérations de contrôle que la procédure de contrôle est irrégulière ; qu’en l’espèce, il est constant que l’avis de contrôle du 17 avril 2019 mentionnait que la charte du cotisant contrôlé était consultable sur le site Internet de l’URSSAF, dont le lien était mentionné ; qu’en annulant cet avis de contrôle et le redressement consécutif aux prétextes inopérants que l’URSSAF ne démontrait pas qu’il existait en 2019, deux chemins d’accès à la charte via ce site, l’un direct et l’autre indirect, et qu’elle ne justifiait donc pas avoir porté à la connaissance de la cotisante contrôlée le contenu de la charte, motifs impropres à caractériser que la société contrôlée n’avait pas été mise à même d’accéder, même indirectement, à la charte du cotisant avant le début des opérations de contrôle sur le site dont l’adresse avait été indiquée, ce qui était suffisant, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige :
4. Selon ce texte, l’avis préalable au contrôle fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
5. Il en résulte que l’avis préalable au contrôle doit faire état de l’existence de la « Charte du cotisant contrôlé » et préciser les moyens d’y accéder, afin de mettre la personne contrôlée à même d’y avoir accès avant l’ouverture des opérations de contrôle.
6. Pour annuler l’avis de contrôle et le redressement, l’arrêt relève que l’URSSAF ne démontre pas qu’au moment de l’envoi de cet avis, son site internet permettait l’accès à la charte et son téléchargement. Il retient que l’organisme de recouvrement est débiteur de l’obligation de porter à la connaissance du cotisant contrôlé le contenu de la charte. Il en déduit qu’il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir sollicité la communication de celle-ci et que l’URSSAF ne peut se prévaloir utilement de ce que la cotisante disposait de moyens informatiques lui permettant d’accéder à ce site, sans rapporter la preuve de difficultés rencontrées pour y accéder.
7. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’avis de contrôle informait la cotisante de l’existence de la charte du cotisant contrôlé, précisait l’adresse électronique où ce document était consultable et indiquait qu’il pouvait lui être adressé à sa demande, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)
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