La procédure en appel des jugements prud’homaux est devenue rigoureuse. Ainsi la déclaration d’appel doit désormais mentionner précisément les chefs critiqués : à défaut l’appel est irrecevable.
Mais dans l’hypothèse où cet acte est irrégulier, la Cour d’appel ne peut pas statuer, y compris si l’intimé (l’entreprise employeur, dans l’arrêt ci-dessous reproduit) ne justifie d’aucun grief tenant à ladite irrégularité. L’effet dévolutif n’ayant pas joué, le jugement est définitif et la Cour est considérée comme n’ayant pas été saisie.
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, 30 SEPTEMBRE 2021 (pourvoi n° 20-10.898)
La société Ayming, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Alma Consulting Group, a formé le pourvoi n° J 20-10.898 contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant à M. [D] [Q], domicilié chez M. [R] [B], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Ayming, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Q], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2019), M. [Q] a relevé appel, par une déclaration du 20 septembre 2017, du jugement d’un conseil de prud’hommes ayant dit que son licenciement par la société Ayming (la société) est justifié par une faute grave et l’ayant débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes. Ce jugement a également condamné la société à payer à M. [Q] une certaine somme à titre de rappel de rémunération, ordonné la remise des bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement entrepris et de la condamner à payer à M. [Q] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2013, alors « que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ; qu’en l’espèce, il est constant que la déclaration d’appel de M. [Q] se bornait à mentionner en objet que l’appel était « total », ce dont il résulte que la cour d’appel n’était saisie d’aucune prétention, l’effet dévolutif n’ayant pas opéré ; qu’en considérant pourtant que la société n’établissant l’existence d’aucun grief découlant de la mention d’un appel total dans la déclaration d’appel, il y avait lieu de la débouter de sa demande de nullité cet acte, pour ensuite infirmer le jugement déféré et la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture ainsi qu’un rappel de rémunération variable, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel total interjeté par M. [Q], violant ainsi les articles 901 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
4. Pour infirmer le jugement et condamner la société à payer à M. [Q] différentes sommes, l’arrêt, après avoir constaté que figurait sur la déclaration d’appel la seule mention d’un « appel total », retient que la nullité prévue dans cette hypothèse par l’article 901 du code de procédure civile est une nullité pour vice de forme, au sens de l’article 114 du même code, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
5. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui ne pouvait que constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la société, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE
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