L’employeur doit mesurer et contrôler la durée de travail de ses salariés, et ce par tout moyen (sauf dans le secteur agricole, plus directif). Mais en cas de contentieux, il revient au salarié qui prétend avoir accompli des heures de travail non-décomptées et non-rémunérées, de produire tout élément permettant à l’employeur d’y répondre contradictoirement.

Or si l’employeur n’est pas en mesure d’opposer à ces demandes, le décompte objectif de la durée de travail de l’intéressé, ce dernier obtient gain de cause. Et il lui suffit par exemple, comme dans le cas rapporté par l’arrêt ci-dessous principalement reproduit, de verser au débat judiciaire un tableau reprenant le début et la fin de ses journées de travail.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 2 septembre 2026 (pourvoi n° 25-16.106, publié au Bulletin)

M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-16.106 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2025), M. [S] a été engagé en qualité de chargé d’activités logistiques, travaux et immobilier par la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche par contrats de travail à durée déterminée du 29 juin au 5 octobre 2016 puis du 21 octobre 2016 au 30 novembre 2017.

2. Ce dernier contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017.

3. Le 7 juin 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au 17 juillet 2019.

4. Le 13 juillet 2022, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents et d’une indemnité pour travail dissimulé.
(…)

9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, d’indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos non pris et congés payés afférents et d’indemnité pour travail dissimulé, alors « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu’en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que celui-ci ne soutient pas qu’il aurait eu besoin de passer par l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers, ne démontre pas qu’il aurait été tenu de répondre à des appels téléphoniques pendant ces trajets ou d’en passer, n’établit pas qu’il se trouvait à la disposition de son employeur et que le temps pour se rendre sur le chantier comme pour en revenir le soir constituait des temps de trajet alors qu’il indique avoir comptabilisé dans son tableau ces temps comme du temps de travail non distingués des autres heures décomptées, qu’il ne donne aucun élément qui permettrait d’en apprécier l’importance sachant que ses déplacements avaient une fréquence floue et une durée variable, pour en déduire que le tableau produit qui mêle aux heures de travail des heures de trajet en nombre indéterminé ne constitue pas un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :

10. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

11. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

12. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

13. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’arrêt relève, d’abord, que le salarié produit un tableau comportant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin du travail et que l’employeur fait valoir que ces tableaux ne lui permettent pas utilement de répondre dans la mesure où ils intègrent, dans une proportion indéterminée, des temps de trajet.

14. L’arrêt constate, ensuite, que le salarié disposait d’une voiture de service personnellement attribuée avec laquelle il pouvait également effectuer gratuitement les trajets domicile/entreprise ainsi que des déplacements privés de sorte qu’il n’avait pas besoin de se rendre à l’entreprise pour prendre cette voiture lorsqu’il devait effectuer un déplacement et ne soutient pas qu’il aurait eu besoin pour une autre raison de passer par l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers. Il retient que le salarié, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas qu’il aurait été tenu, comme il le soutient, de répondre à des appels téléphoniques pendant ces trajets ou d’en passer et n’établit pas qu’il se trouvait à la disposition de son employeur. Il conclut que le temps pour se rendre sur le chantier comme pour en revenir le soir constituait des temps de trajet et non du temps de travail.

15. L’arrêt relève encore que le salarié indique avoir effectivement comptabilisé ces temps comme du temps de travail, que dans son tableau, ces temps ne sont pas distingués des autres heures décomptées et que le salarié, qui travaillait de manière autonome, ne donne aucun élément qui permettrait d’en apprécier l’importance sachant que ses déplacements avaient une fréquence floue et une durée variable puisqu’ils pouvaient se faire sur l’ensemble des huit départements composant le territoire de la région.

16. Il retient, enfin, que le tableau produit qui mêle aux heures de travail des heures de trajet en nombre indéterminé n’est pas un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

17. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)