Le salarié victime d’un accident de la circulation sur le temps et dans le cadre de son emploi, bénéficie du régime d’indemnisation de Droit commun si l’accident est causé par un tiers. Ainsi l’accident du travail est traité normalement par la Caisse, mais il bénéficie en outre de la réparation de l’ensemble de ses préjudices.

C’est l’assureur du tiers responsable qui prend cette indemnisation en charge. Il doit par conséquent notifier à la victime une offre financière dans les huit mois de l’accident.

Or cette offre, même provisionnelle, doit être expressément adressée au salarié : elle ne se confond pas avec le versement d’une provision, sans explication sur son calcul. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous principalement reproduit.

COUR DE CASSATION, 2ème chambre civile, 9 juillet 2026 (pourvoi n° 25-10.598, publié au Bulletin)

Mme [U] [M], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.598 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Avanssur,

2°/ à la société Will Towers Watson France, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Gras Savoye,

3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la mairie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de son maire,

5°/ à la société Mutuelle nationale territoriale, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2024), le 1er mars 2016, Mme [M] épouse [J] (Mme [J]) a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré par la société Avanssur, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l’assureur).

2. Mme [J] a assigné l’assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la société Gras Savoye, de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, de la commune de [Localité 1] et de la mutuelle nationale territoriale.

(…)
4. Mme [J] fait grief à l’arrêt de condamner l’assureur au doublement de l’intérêt au taux légal sur la seule période du 1er juillet 2019 jusqu’au 22 juillet 2019, sur la seule somme de 30 015 euros, alors « qu’une offre d’indemnité, même provisionnelle, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; qu’à défaut, le montant de l’indemnité, offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’accident dont a été victime Mme [J] s’est produit le 1er mars 2016 et que l’assureur n’a formulé une offre d’indemnisation que le 22 juillet 2019, soit plus de huit mois après la survenance de l’accident ; que dès lors, en jugeant que le doublement de l’intérêt taux légal ne courrait qu’à compter du 1er juillet 2019, soit cinq mois après la communication du rapport d’expertise informant l’assureur de la date de consolidation, cependant qu’il ressortait de ses propres constatations que l’assureur n’ayant pas formulé d’offre provisionnelle d’indemnisation dans les huit mois après l’accident survenu le 1er mars 2016, le doublement de l’intérêt au taux légal devait courir à compter du 1er novembre 2016, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

5. Il résulte du premier de ces textes qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

6. Selon le second de ces textes, si l’offre n’a pas été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

7. Pour condamner l’assureur à payer le double des intérêts au taux légal sur la période allant du 1er juillet 2019 au 22 juillet 2019, l’arrêt relève, en substance, que l’assureur a été informé de la date de consolidation de l’état de santé de la victime le 31 janvier 2019 et n’a formulé une offre d’indemnisation définitive, complète et suffisante, que le 22 juillet 2019.

8. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que l’accident avait eu lieu le 1er mars 2016 et que, dans les huit mois de l’accident, l’assureur avait versé deux provisions de 8 000 euros et 10 000 euros les 2 juin et 3 novembre 2016, ce dont il résultait qu’aucune offre provisionnelle, qui ne se confond pas avec le versement d’une provision, avait été présentée à la victime dans les huit mois de l’accident, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif relatif à la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’assureur aux dépens, justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)