Si les élus au CSE décident d’enregistrer les réunions en vue de l’établissement du procès-verbal, l’employeur ne peut s’y opposer. Bien entendu, en tant que Président, il peut avoir accès comme tout autre membre à ces enregistrements ; à défaut, il peut au moins y avoir accès dans le cadre d’un contentieux, portant par exemple sur la sincérité de la retranscription desdits enregistrements : il dispose en effet comme tout justiciable, d’un droit à la preuve.

Mais il ne peut enregistrer lui-même les réunions, sans l’accord du CSE : en effet seul le secrétaire est responsable de l’établissement du procès-verbal de réunion. En cas de violation de ce principe, l’employeur enfreint les règles protégeant les données personnelles, selon ce que la Chambre sociale vient de décider dans l’arrêt ci-dessous reproduit.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 7 octobre 2026 (pourvoi n° 25-10.664, publié au Bulletin)

La société SNF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-10.664 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 3],

3°/ au comité social et économique de la société SNF, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2024), statuant en matière de référé, la société SNF (la société) qui emploie plus de 1 400 salariés, est dotée d’un comité social et économique (le comité) composé de vingt membres élus. Le 7 février 2022, le comité a décidé de procéder à l’enregistrement de ses réunions en vue de faciliter la rédaction des procès-verbaux.

2. Considérant que les procès-verbaux ne retranscrivaient pas fidèlement les propos tenus lors des débats, la société a demandé l’accès aux enregistrements, ce qui lui a été refusé par les élus du comité. La société a obtenu une ordonnance sur requête le 23 mai 2023 autorisant la réquisition et la copie de certains enregistrements litigieux. Cette ordonnance a été rétractée par ordonnance de référé du 13 juillet 2023, laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 20 septembre 2023.

3. A compter du 26 mai 2023, la société a décidé de procéder à l’enregistrement, par ses propres moyens, des réunions du comité et de la commission sécurité, santé et conditions de travail.

4. Par acte du 5 mars 2024, le comité et MM. [D] et [V] ont saisi le juge des référés d’un tribunal judiciaire afin de faire interdiction à la société de procéder à l’enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions du comité ou de l’une de ses commissions, sous astreinte.

(…)

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l’arrêt de lui faire interdiction de procéder à l’enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions du comité ou de l’une de ses commissions, sous astreinte, alors :

« 1°/ que l’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement des séances du comité social et économique ; qu’en jugeant que la société SNF a commis un trouble manifestement illicite que l’article R. 1455-6 du code du travail donne au juge des référés le pouvoir de faire cesser en procédant aux enregistrements des réunions du CSE et de ses commissions, la cour d’appel a violé les articles L. 2315-34 et D. 2315-27 du code du travail ensemble l’article R. 1455-6 du même code et l’article 835 du code de procédure civile ;

6°/ que le traitement de données à caractère personnel est licite, peu important qu’il ait ou non reçu le consentement de la personne concernée, dans la mesure où il est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ; que le recours à l’enregistrement des séances du comité social et économique est un droit reconnu à l’employeur par la loi ; que ce droit qu’il tient de la loi suffit à caractériser l’intérêt légitime de l’employeur à procéder à l’enregistrement des réunions du CSE et de ses commissions ; qu’en jugeant pourtant que l’employeur ne peut faire valoir l’existence d‘un intérêt légitime, la cour d’appel a violé les articles L. 2315-34 et D. 2315-27 du code du travail, ensemble l’article 5, 6°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et l’article 6, § 1, f) du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

8°/ que le refus de membres élus de siéger aux réunions du CSE en rétorsion à l’exercice par l’employeur du droit à enregistrement des réunions qu’il tient de la loi ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite ; qu’en se fondant sur ce motif impropre pour retenir le trouble manifestement illicite et interdire à la société SNF de procéder à l’enregistrement des réunions du comité social et économique ou de l’une de ses commissions, la cour d’appel a encore violé les articles L. 2315-34 et D. 2315-27 du code du travail ensemble l’article R. 1455-6 du même code et l’article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2315-34 du code du travail, inséré sous la sous-section 5, relative au procès-verbal, de la section 3, applicable aux entreprises d’au moins cinquante salariés, du chapitre V relatif au fonctionnement du comité social et économique, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret. A l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal. Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances de l’instance.

8. Aux termes de l’article D. 2315-27 du même code, inséré dans la même sous-section 5 relative au procès-verbal, l’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l’article L. 2315-34. Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L. 2315-3 et qu’il présente comme telles. Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique. Sauf si un accord entre l’employeur et les membres élus du comité social et économique en dispose autrement, les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l’employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.

9. Il en résulte que l’enregistrement ou la sténographie des séances du comité social et économique a pour seule finalité la rédaction du procès-verbal des délibérations de l’instance, dont l’établissement est une prérogative exclusive du secrétaire du comité.

10. En second lieu, selon l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), on entend par :
1) « données à caractère personnel », toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
2) « traitement », toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction ;
7) « responsable du traitement », la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre.

11. Selon l’article 5 de ce règlement, les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée, collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités.

12. Selon l’article 6, § 1, du même règlement, un traitement de données à caractère personnel n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;
b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;
e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.

13. En l’espèce, l’arrêt constate que l’employeur a enregistré les séances du comité et de ses commissions afin de contrôler la fidélité de la retranscription des débats dans les procès-verbaux des réunions, tracer le bon déroulement de celles-ci et se constituer des éléments de preuve du contenu des échanges.

14. Ayant exactement retenu que l’employeur avait ainsi recueilli les données personnelles des représentants du personnel au sens de l’article 4, §1, du RGPD, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que l’employeur avait procédé aux enregistrements litigieux à des fins étrangères à l’obligation légale d’établissement par le secrétaire du comité des procès-verbaux des délibérations de l’instance, en sorte qu’il ne poursuivait pas un intérêt légitime justifiant la nécessité desdits enregistrements en application de l’article 6, § 1, du RGPD, a pu, par ces seuls motifs, en déduire l’existence d’un trouble manifestement illicite.

15. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS (…) : REJETTE (…)