L’employeur de Droit public peut parfois être soumis au Code du travail, et devoir appliquer ses dispositions d’ordre public. Ainsi en est-il par exemple du régime applicable au contrat à durée déterminée (CDD), lorsque le travailleur est employé dans des conditions de Droit privé (contrats spéciaux, établissement industriel et commercial, association délégataire de service public, statut particulier, etc.).

Or si des conditions dérogatoires sont posées par l’employeur public, sur le modèle administratif, elles ne sont pas de nature à écarter l’application impérative du Droit du travail. Un exemple est donné dans l’arrêt ci-dessous évoqué par la Cour de cassation : même si des conditions restrictives sont exigées statutairement pour la conclusions d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), elles ne font pas obstacle à la requalification en CDI d’un CDD irrégulier.

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020 (pourvoi n° 18-16.399, publié au Bulletin)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. G…  a été engagé par la commune de Mulhouse (la commune) en qualité de musicien altiste à l’effet de participer aux représentations données par son orchestre symphonique, suivant 191 contrats à durée déterminée de février 2003 au 6 mai 2011 ; que, le 13 juillet 2011, il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement de rappels de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu’en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu’il en résulte que lorsqu’une question de légalité d’un acte administratif est soulevée devant le juge judiciaire, ce dernier est tenu de rechercher si cette contestation est sérieuse, avant de rechercher s’il peut accueillir lui-même cette contestation ou s’il doit surseoir à statuer et poser une question préjudicielle au juge administratif quant à la légalité de cet acte ; qu’au cas présent, M. G…  faisait expressément valoir qu’à considérer que le statut du personnel artistique de l’orchestre symphonique de la ville de Mulhouse s’opposât à son action en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée de droit privé en contrat de travail à durée indéterminée de droit privé, cet acte administratif « ferait obstacle à l’application des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants » du code du travail et serait ainsi « contraire aux dispositions d’ordre public du code du travail » ; que pour rejeter la demande en requalification de M. G… , la cour d’appel a estimé que le statut du personnel artistique de l’orchestre régional de Mulhouse ayant la nature d’un acte administratif, cet acte « s’impose à la Cour dépourvue de pouvoir pour en apprécier la validité » ; qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si le statut du personnel artistique de l’orchestre symphonique de Mulhouse faisait l’objet d’une contestation sérieuse, et, dans l’affirmative, si la contestation de la légalité de cet acte administratif pouvait être accueillie au vu d’une jurisprudence établie, ou, en l’absence d’une telle jurisprudence, de surseoir à statuer et poser une question préjudicielle quant à la légalité du statut à la juridiction administrative, la cour d’appel a méconnu l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu’au cas présent, M. G…  contestait expressément la validité du statut du personnel artistique de l’orchestre régional de Mulhouse et faisait ainsi notamment valoir que « par l’argument tiré du concours, la ville de Mulhouse ajoute une condition qui n’existe pas dans la loi, qui ferait obstacle à l’application des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants et qui serait donc restrictive des droits des salariés », ce dont il résultait que « la condition du recrutement par concours est contraire aux dispositions d’ordre public du code du travail et donc inopposable à M. G…  » ; que pour rejeter la demande en requalification de M. G… , la cour d’appel a toutefois estimé que le statut du personnel artistique de l’orchestre régional de Mulhouse a « la nature d’un acte administratif » et « s’impose à la cour dépourvue de pouvoir pour en apprécier la validité et du reste M. G…  ne soutient rien de tel » ; qu’en se déterminant ainsi, quand il résultait des écritures de M. G…  que celui-ci contestait la validité du statut du personnel artistique de l’orchestre régional de Mulhouse en ce qu’il ferait obstacle à son action en requalification, la cour d’appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il n’était pas contesté que le statut du personnel artistique de l’orchestre régional de Mulhouse établi conjointement par la direction de la musique, de l’art lyrique et de la danse du ministère des affaires culturelles et la commune, en date du 13 juin 1972 était toujours en vigueur, la cour d’appel a pu retenir, hors toute dénaturation des écritures du salarié qui contestait l’opposabilité à son endroit des dispositions de ce statut relatives à l’exigence d’un concours de recrutement sans remettre en cause la validité de celles-ci, que revêtant la nature d’un acte administratif le statut s’imposait à elle sans qu’elle ait le pouvoir d’en apprécier la validité et que le salarié ne soutenait pas qu’il y avait lieu à question préjudicielle ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer sur la rectification d’un bulletin de salaire pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, réunies :

Vu l’article L. 1245-1 du code du travail, ensemble l’article L. 1242-2 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient, par motifs propres, que pour conclure avec un musicien un contrat à durée indéterminée lui conférant le statut de permanent ou titulaire la commune, en vertu du statut du personnel artistique de l’orchestre régional de Mulhouse, doit obligatoirement organiser un concours pour désigner le musicien qui sera embauché, que cette condition administrative exclut qu’elle puisse s’y soustraire en concluant sans concours un contrat à durée indéterminée avec un musicien aux fins de l’employer en qualité de titulaire, que c’est pourtant ce dont tend à bénéficier le salarié par le truchement de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, que c’est exactement que la commune conclut au débouté de toutes les demandes du salarié procédant de la reconnaissance à son profit d’un contrat à durée indéterminée qui ferait de lui un titulaire de l’orchestre avec tous les effets qui y sont attachés au titre de l’exécution comme de la rupture, celles-ci étant privées de fondement faute par le salarié de remplir la condition administrative de succès au concours, que c’est bien à une impossibilité juridique que se heurtent les prétentions ;

Attendu, cependant, que si le salarié ne peut prétendre à la qualité de musicien permanent et donc obtenir sa réintégration et la poursuite du contrat de travail, faute d’avoir été recruté conformément aux exigences du statut du personnel artistique de l’orchestre, il peut se prévaloir de l’irrégularité au regard des dispositions impératives du code du travail des contrats à durée déterminée qu’il a conclus avec la commune ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies :

Vu les articles L. 1242-2, 1°, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient encore, par motifs propres, que la cour approuve la motivation des premiers juges et, par motifs adoptés, que la commune justifie par les attestations versées aux débats et notamment celle du régisseur d’orchestre, ainsi que par l’historique des mouvements dans le pupitre d’alto concernant les années 2001-2011, que le salarié n’a été employé que pour remplacer alternativement ou successivement plusieurs musiciens permanents de l’orchestre, empêchés par la maladie, en congés légaux ou dont le poste était provisoirement vacant dans l’attente d’un recrutement par concours, que, dans ces conditions, l’utilisation de contrats successifs pour employer le salarié entre 2003 et 2011 étant justifiée par des raisons objectives, il n’y a pas lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu, cependant, d’une part, qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d’un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé, d’autre part, qu’en aucun cas l’employeur n’est autorisé à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dans l’attente du recrutement du titulaire du poste ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait , la cour d’appel, qui n’a pas constaté que le nom et la qualification des salariés remplacés figuraient sur les contrats produits et qui a relevé l’existence d’un contrat conclu dans l’attente du recrutement d’un titulaire du poste à pourvoir, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…)