Pour bénéficier de la protection légale contre le licenciement, la salariée concernée doit déclarer sa grossesse à l’employeur. Mais si elle s’y refuse, et renonce donc à invoquer cette protection, cela ne constitue pas une faute de sa part.

L’on ne peut donc lui reprocher, ni de mettre son employeur dans l’incapacité de la protéger, ni de mettre sa santé et sa sécurité en danger. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous reproduit.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.719, publié au Bulletin)

Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-22.719 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Synthecob, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2024), Mme [T] a été engagée en qualité de chargée de projet R&D le 1er avril 2016 par la société Synthecob.

2. Le 30 octobre 2020, elle a informé l’employeur de son état de grossesse.

3. Elle a été licenciée pour faute grave le 14 décembre 2020 et a saisi la juridiction prud’homale.

(…)

5. La salariée fait grief à l’arrêt de décider que son licenciement est fondé sur une faute grave et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « que le licenciement d’une salariée enceinte est nul s’il est fondé sur cet état de grossesse, peu important l’existence d’un autre motif de licenciement dans la lettre ; qu’en l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement, dont les termes ont été reproduits par la cour d’appel dans son arrêt, qu’il était reproché à la salariée d’avoir porté atteinte à sa propre intégrité physique et psychique en utilisant des produits chimiques dangereux pour sa santé et celle de son fœtus, ce qui était de nature à engager la responsabilité civile et pénale de l’employeur, et à l’intégrité physique et psychique de M. [G] en le stressant ; qu’en décidant que le licenciement de l’exposante n’était pas nul, en dépit de la lettre de licenciement qui évoquait son état de grossesse, la cour d’appel a violé les articles L. 1225-4 et L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour :

Vu l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1225-2, L. 1225-4, L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail :

6. Selon le deuxième de ces textes, la femme candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.

7. Selon le troisième de ces textes, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.

8. En application des deux derniers textes, tout licenciement prononcé à l’égard d’une salariée en raison, même en partie, de son état de grossesse est nul, dès lors qu’un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme, garanti par l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

9. Pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement, l’arrêt retient qu’en omettant sciemment d’informer son employeur de son état de grossesse, lui interdisant de fait de prendre les dispositions nécessaires à sa protection, laquelle est d’autant plus nécessaire que la salariée exerce dans le secteur de la chimie et sait se trouver dans la situation d’être au contact de produits strictement contre-indiqués à son état, la salariée s’est exposée à un risque pour sa santé pouvant impliquer la responsabilité civile voire pénale de son employeur et n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail.

10. L’arrêt ajoute que ce grief n’est pas lié à l’état de grossesse mais au seul fait d’avoir sciemment omis d’en informer son employeur alors que les circonstances de son poste de travail rendaient cette information nécessaire pour permettre de protéger sa santé.

11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)