Le nouvel article L.1237-1-1 du Code du travail impose la présomption (simple) d’une démission du salarié ayant abandonné son poste. La notion d’abandon de de poste, dans ce cadre, consiste en l’absence de réaction du salarié ayant délibérément quitté son emploi, malgré la mise en demeure de le réintégrer dans un délai donné, notifiée par l’employeur.

Un projet de décret a été diffusé notamment aux partenaires sociaux, qui précise le délai minimum que l’employeur doit laisser à compter de la mise en demeure, pour permettre au salarié de réagir. Ainsi celui-ci ne pourra être considéré comme démissionnaire, qu’après au moins 15 jours calendaires à la réception (ou la première présentation de la LRAR) du courrier.

Cela ne sécurise toutefois pas la qualification de la rupture, par exemple dans l’hypothèse où le salarié est dans l’impossibilité de réagir à temps à la mise en demeure (maladie, détention, rupture des communications etc.) : or c’est toujours l’employeur qui supportera la responsabilité de cette rupture. Le décret (et les éventuels prochains décrets précisant le régime de cette présomption de démission) devrait entrer en vigueur au 31 mars 2023.

 » RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion


Décret n° du relatif à la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste
volontaire du salarié
NOR : MTRT2304365D


Publics concernés : salariés et employeurs de droit privé.

Objet : procédure relative à la mise en œuvre de la présomption de démission par l’employeur lorsque
le salarié abandonne son poste volontairement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe les modalités d’application de la présomption de démission du salarié lorsque
celui-ci a abandonné volontairement son poste de travail. Il précise notamment le délai minimal de
réponse donné au salarié pour reprendre son poste après notification de la mise en demeure par
l’employeur.
Références : le décret est pris pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1237-1-1 du code
du travail tel que modifié par l’article 4 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures
d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Ce décret et les
dispositions du code du travail qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 1237-1-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation
professionnelle en date du XX XXX 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er :

Au chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré une
section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 :
« Démission
« Art. R. 1237-13. ‒ Lorsque l’employeur constate que le salarié a abandonné volontairement son
poste, il peut, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, mettre
en demeure le salarié de reprendre son poste.
« Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours
calendaires. Ce délai commence à courir à compter de la première présentation de la mise en
demeure adressée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. »

Article 2 :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion est chargé de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le
Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Olivier DUSSOPT