La Cour de cassation poursuit sa construction d’un Droit de la preuve, désormais largement prétorien. L’objectif est d’opérer un balancier raisonnable entre l’accès efficace au procès pour le justificable, et la protection de ses autres droits et libertés individuels.

Dans l’arrêt ci-dessous reproduit, la Chambre sociale reste sur un point technique. Ainsi elle constate que malgré les mécanismes probatoires originaux prévus par le Code du travail, les mesures conservatoires (notamment l’expertise) de Droit commun, prévues par le Code de procédure civile, restent applicables.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-10.397, publié au Bulletin)

M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-10.397 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Champs de Mars, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
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Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2024), statuant en référé, M. [J] et la société Champs de Mars (la société), connue sous le nom commercial de Barnes, ont conclu le 11 février 2019 un contrat de négociateur agent commercial.

2. Le 6 juillet 2023, la société a notifié à M. [J] la fin de leur collaboration.

3. Estimant avoir exercé son activité au profit de la société en qualité de salarié, M. [J] a saisi la juridiction prud’homale en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile d’une demande de communication de sa messagerie électronique professionnelle pour la période comprise entre le 11 février 2019 et le 6 juillet 2023.
(…)
4. M. [J] fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; que la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière d’heures supplémentaires au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail ; qu’en se fondant sur la circonstance que le salarié bénéficiait d’un mécanisme probatoire spécifique en matière d’heures supplémentaires et que les juges du fond seraient conduits à tirer toutes conséquences d’une éventuelle carence de l’employeur dans le cadre de ce mécanisme probatoire, pour dire n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction in futurum, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à écarter l’existence d’un motif légitime, a violé l’article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; qu’il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve des heures supplémentaires revendiquées et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits de la partie défenderesse, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ; qu’en se bornant à relever, pour refuser d’ordonner une mesure d’instruction in futurum, que M. [J] avait annoncé, dans sa requête au fond, un tableau récapitulatif de ses horaires et chiffré sa demande de rappels de salaire à la somme de 30 000 euros et que sa demande de production de courriels issus de sa messagerie professionnelle, sans distinction d’objet et sur l’ensemble de la période contractuelle apparaissait trop générale et non proportionnée pour l’exercice de ses droits en justice, sans vérifier concrètement si la mesure d’instruction demandée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve des heures supplémentaires alléguées et proportionnée au but poursuivi par le salarié et, dans l’affirmative, quelles mesures étaient indispensables à la protection du droit à la preuve des heures supplémentaires alléguées par le salarié et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et les articles 5 et 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données :

5. Selon le premier de ces textes, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

6. Il en résulte que la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de durée du travail quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail.

7. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

8. Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de production de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la durée du travail alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres personnes, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.

9. Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du règlement 2016/679, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer au demandeur, de toutes les données à caractère personnel de tiers, non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la solution du litige.

10. Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles de tiers, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en rappel de salaire.

11. Pour rejeter la demande de l’intéressé, l’arrêt retient d’abord que l’article L. 3171-4 du code du travail prévoit un aménagement du mécanisme probatoire des heures supplémentaires de sorte que les juges du fond seront conduits à tirer toutes conséquences d’une éventuelle carence de l’employeur dans le cadre de ce mécanisme probatoire.

12. Il ajoute que la demande présentée de communication de sa messagerie professionnelle qui vise la période s’étendant du 11 février 2019 au 6 juillet 2023 apparaît trop générale en termes de durée de la période et de contenu et que si l’article 15 du règlement général sur la protection des données prévoit un droit de la personne concernée à obtenir du responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, l’exercice de ce droit doit être proportionné et en l’espèce la communication de tous les courriels issus de sa messagerie professionnelle sans distinction d’objet et sur l’ensemble de la période susvisée, sans qu’il soit démontré que ces données sont nécessaires, apparaît trop générale et non proportionnée pour l’exercice de ses droits en justice.

13. Il en déduit qu’il ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

14. En statuant ainsi, alors que la circonstance que l’intéressé agisse en vue d’une action au fond relative à la durée du travail pour obtenir un rappel de rémunération ne privait pas d’intérêt sa demande et qu’il lui appartenait de vérifier, d’abord, si la communication des pièces demandées par l’intéressé n’était pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve des heures de travail alléguées et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication était demandée étaient de nature à porter atteinte à la vie personnelle de tiers, quelles mesures étaient indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitées, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…)