Lorsque le contrat de travail contient une clause de non-concurrence, l’employeur peut y renoncer (et s’exonérer du paiement de l’indemnité afférente) jusqu’au terme effectif du contrat. Si ce délai n’est pas respecté, le salarié acquiert définitivement le droit au paiement de l’indemnité de non-concurrence, dans les conditions et pour la durée prévues dans la clause (si bien entendu il respecte cette obligation contractuelle de non-concurrence).

Ce raisonnement est strictement appliqué par le Juge. Ainsi la Cour de cassation décide que les dispositions règlementaires exceptionnellement prévues pour la période de crise sanitaire en 2020, ne s’appliquent pas à la clause de non-concurrence.

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 1er juillet 2026 (pourvoi n° 25-10.960, publié au Bulletin)

La société Upergy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-10.960 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [E] [N], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.
(…)

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 14 novembre 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de gestionnaire de clientèle le 23 mars 2009 par la société VDI group, devenue Upergy.

3. Le contrat contenait une clause de non-concurrence prévoyant la possibilité pour l’employeur de « se décharger » de sa contrepartie financière en libérant la salariée de l’interdiction de concurrence par écrit dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.

4. Le 9 mars 2020, la salariée a démissionné, son préavis se terminant le 9 avril 2020.

5. L’employeur l’a informée de la levée de son obligation de non-concurrence le 22 avril 2020.

6. Considérant que la renonciation à la clause de non-concurrence était tardive, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de la contrepartie financière.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de congés payés afférents, alors :

« 1°/ que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période » s’applique aux « délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus » ; qu’elle concerne, en son article 2, « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement » et, en son article 5, les délais contractuels de résiliation et dénonciation des conventions ; qu’elle dispose à cet égard que « Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période » ; qu’en l’espèce, la société Upergy, pour résister à la demande de Mme [S] en paiement de l’indemnité contractuelle de non-concurrence, se prévalait de  »la prorogation des délais contractuels » expressément édictée par l’article 5 de cette ordonnance, et soutenait à cette fin que la clause de non concurrence moyennant contrepartie financière souscrite dans le contrat de travail la liant à Mme [S], assortie d’un délai de levée de 15 jours à compter de la rupture, avait la nature  »d’une convention qui ne (pouvait) être résiliée que durant une période déterminée au sens de l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée » ; que pour la condamner au paiement de cette contrepartie, la cour d’appel a énoncé que  »L’employeur invoque de manière inopérante les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 entrée en vigueur le 27 mars 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai contractuel pour lever la clause de non-concurrence mais avec une application rétroactive à compter du 12 mars 2020 dans la mesure où même dans cette première version du texte, la prorogation de délai ne pouvait manifestement s’appliquer à un droit à renonciation de nature contractuelle tel que stipulé par la clause litigieuse » ; qu’en statuant de la sorte quand la société Upergy se prévalait, à titre principal, des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance prévoyant la prorogation des délais contractuels de résiliation et non de son article 2 la cour d’appel, qui a dénaturé les conclusions de la société Upergy, a méconnu l’interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°/ qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 :  »Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période » ; que dans ses écritures d’appel, la société Upergy faisait valoir, à titre principal, que la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de Mme [S], stipulant à sa charge, moyennant une contrepartie financière versée par l’employeur, un engagement à durée déterminée de ne pas travailler pour une entreprise concurrente, destiné à recevoir application dès la rupture du contrat de travail, et à laquelle seule une manifestation de volonté de l’employeur notifiée à la salariée dans les quinze jours de la rupture pouvait mettre un terme, avait la nature d’une  »convention ne [pouvant] être résiliée que durant une période déterminée » au sens de ces dispositions légales ; que pour la condamner cependant au paiement de cette contrepartie, la cour d’appel a énoncé d’une part que  »L’employeur invoque de manière inopérante les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 entrée en vigueur le 27 mars 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai contractuel pour lever la clause de non-concurrence mais avec une application rétroactive à compter du 12 mars 2020 dans la mesure où même dans cette première version du texte, la prorogation de délai ne pouvait manifestement s’appliquer à un droit à renonciation de nature contractuelle tel que stipulé par la clause litigieuse […] » et d’autre part, que  »La société Upergy n’établit pas davantage que les conditions de la force majeure étaient réunies jusqu’au 22 avril 2020 dans des conditions de nature à avoir suspendu son obligation contractuelle dans la mesure où le critère de l’irrésistibilité n’est manifestement pas rempli » ; qu’en se déterminant aux termes de tels motifs, impropres à écarter le bénéfice, revendiqué par la société Upergy, de la suspension des délais contractuels de résiliation édictée par l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, ensemble des articles 1101 et 1103 du code civil ;

3°/ qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 :  »Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période », soit, selon son article 1er,  »entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus » ; qu’une clause contractuelle de non concurrence moyennant contrepartie financière, qui crée à la charge de l’employeur et du salarié des obligations réciproques destinées à s’exécuter de manière autonome après la rupture du contrat de travail, et à laquelle l’employeur peut mettre fin par une manifestation de volonté exprimée dans les quinze jours de cette rupture, a la nature d’une « convention ne [pouvant] être résiliée que durant une période déterminée » au sens de ces dispositions légales ; que dès lors, le délai dans lequel devait être exercée la faculté de résiliation, offerte à la société Upergy par la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de Mme [S] et permettant à l’employeur de  »se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus en libérant le salarié de l’interdiction de concurrence sous condition de prévenir l’intéressé par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail », qui devait expirer le 24 mars 2020, quinze jours après la démission de Mme [S] donnée le 9 mars, avait été prolongé jusqu’au 23 août 2020, de sorte que la levée de la clause de non concurrence notifiée par l’employeur le 22 avril 2020 était régulière et devait produire ses effets ; qu’en décidant le contraire, et en condamnant la société Upergy au paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ainsi résiliée, la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ensemble les articles 1101 et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. En cas de démission, l’employeur qui entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence doit le faire dans le délai contractuel ou conventionnel et au plus tard à la date de départ effectif de l’intéressé de l’entreprise. Le salarié est lié par la clause de non-concurrence dès cet événement à compter duquel il est en droit de prétendre au paiement de la contrepartie de cette clause.

9. Selon l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés, s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er de ladite ordonnance, de deux mois après la fin de cette période.

10. La faculté contractuelle de renoncer à la clause de non-concurrence ne s’analyse pas en une résiliation de convention au sens de ce texte.

11. La cour d’appel, qui a énoncé à bon droit que la prorogation des délais prévue par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne pouvait s’appliquer à un droit à renonciation de nature contractuelle, en a exactement déduit, hors toute dénaturation et sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, que le délai contractuel de renonciation n’avait pas été prorogé et que l’employeur avait levé tardivement la clause de non-concurrence.

12. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS (…) : REJETTE (…)