Après les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, qui écartent comme non-conformes à la réglementation sociale européenne, les textes relatifs à la suspension de l’ancienneté du salarié en cas d’arrêt-maladie, pour la capitalisation des droits à congés payés, le gouvernement a anoncé une réforme législative sur ce point. Celle-ci est d’abord nécessaire pour encadrer l’action judiciaire des salariés revendiquant pour le passé, le bénéfice de leurs droits à l’occasion des arrêts-maladie dont il ont fait l’objet.

La Chambre sociale a en effet constaté que le délai de prescription triennal la concernant, ne pouvait partir que du jour où l’employeur a mis le salarié en mesure de prendre ses congés. Or par définition, et puisque le Code du travail impose encore aujourd’hui la suspension de l’acquisition des droits à congés pendant l’arrêt-maladie (au terme de 1 an de suspension pour le risque professionnel), l’employeur n’aura jamais pu permettre au salarié d’en bénéficier.

En pratique cela signifie que cette action prud’homale ne peut être prescrite. Pour éviter que la responsabilité de l’Etat ne soit aisément engagée, il est nécessaire de prévoir un régime de prescription ad hoc, et c’est sur ce point notamment que la réforme est attendue.

Mais elle est de plus nécessaire pour fixer les modalités d’acquisition des droits à congés pendant ces arrêts-maladie, puisque la Directive communautaire régissant les temps de repos n’interdit pas de façon absolue la limitation de cette capitalisation. Or sur ce point justement, le Conseil constitutionnel vient de préciser, sur QPC, que les textes dans leur état actuel, étaient bien conformes à la Constitution.

Le Législateur sera donc capable de mesurer selon quelles limites, l’acquisition des droits à congés pendant les arrêts-maladie (les autres cas de suspension restent efficaces) sera imposée. Pour en savoir plus :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049112159