S’agissant d’un accident de droit commun ou d’un accident du travail, le régime spécial dérogatoire de la responsabilité civile lorsqu’un véhicule terrestre à moteur circulant sur la voie publique est impliqué, trouve application de façon impérative. Ainsi en est-il même quand ledit véhicule a antérieurement à l’accident de la circulation, perdu de l’huile sur la chaussée, comme l’arrêt ci-dessous reproduit le rappelle.

Cour de cassation, Civ. 2ème, 16 janvier 2020 (pourvoi n° 18-23.787, publié au bulletin)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 avril 2018), que C… Y… a été victime, le […], d’un accident de la circulation des suites duquel il est décédé ; que Mmes B… Y… et E… Y…, respectivement mère et soeur du défunt, soutenant que le tracteur conduit par M. A… X… et appartenant à M. F… X… était impliqué dans l’accident, ont assigné ces derniers en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que MM. A… et F… X… (les consorts X…) font grief à l’arrêt de les condamner in solidum à verser à Mme B… Y… une somme de 20 000 euros et à Mme E… Y… une somme de 9 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection, alors, selon le moyen, que le procès-verbal établi par les services de gendarmerie à la suite de l’accident indiquait que celui-ci s’était produit quelques centaines de mètres après l’endroit où était immobilisé le tracteur ; que les consorts X… faisaient valoir qu’il en résultait que la fuite d’huile ayant affecté le tracteur ne pouvait être à l’origine de l’accident ; qu’en retenant que les affirmations selon lesquelles la présence d’huile provenant du véhicule des consorts X… était impossible, n’étaient étayées par aucune constatation matérielle, pour en déduire que les consorts X… contestaient vainement la présence d’huile sur le lieu où s’était produit l’accident et, « partant », l’implication de leur véhicule, sans rechercher à quelle distance de l’accident le tracteur se trouvait et si cette distance n’excluait pas le lien de causalité entre la fuite d’huile subie par le tracteur et l’accident, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu’ayant exactement rappelé, par motifs adoptés, qu’est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident puis constaté que le véhicule de C… Y… avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d’huile « répandue involontairement » par le tracteur conduit par M. A… X…, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, en a déduit à bon droit que le tracteur était impliqué dans l’accident ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE (…)