Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2020, la société absorbante est pénalement responsable des infractions commises par la société absorbée. Toutefois, ce principe ne vaut que pour les fusions opérées postérieurement à cette date.

Il n’en reste pas moins que pour celles opérées antérieurement, ce « transfert » de responsabilité pénale reste possible si la fusion a eu pour seul objectif de faire échapper l’entreprise à toute sanction pénale. Mais dans cette hypothèse, il est nécessaire que le Juge rapporte la preuve de la fraude, ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt ci-dessous principalement reproduit.

COUR DE CASSATION, Chambre criminelle, 29 septembre 2026 (pourvoi n° 25-82.579, publié au Bulletin)

[F] [T], M. [Q] [O] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2024, qui, pour homicide et blessures involontaires, a condamné, les deux premiers, à six mois d’emprisonnement avec sursis, la troisième, à 12 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
(…)

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. La société [3] a mis une grue à la disposition de la société [6] afin de procéder au levage de palettes sur un chantier.

3. La chute de planches au cours de cette opération a provoqué le décès de [S] [A] et de graves blessures à MM. [B] [W] et [P] [G], salariés de la société [6].

4. Postérieurement à sa mise en examen des chefs d’homicide et blessures involontaires dans le cadre du travail, la société [3] a été absorbée par la société [1] dans le cadre d’une opération de fusion-absorption.

5. La société [1], [F] [T], MM. [K] [X] et [Q] [O], salariés de la société [3], ont été renvoyés des chefs susmentionnés devant le tribunal correctionnel, qui les a déclarés coupables, condamnés à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.

6. [F] [T], M. [O], la société [1] et son assureur, la société [2], ainsi que le ministère public, ont relevé appel de la décision.
(…)

12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société [1] coupable d’homicide et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, alors :

« 1°/ qu’en cas de fusion-absorption d’une société par une autre société, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération lorsque l’opération, quelle que soit sa date et quelle que soit la nature des sociétés concernées, a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale et qu’elle constitue ainsi une fraude à la loi ; qu’après avoir rappelé que la société [6] sollicitait la cour de retenir que la fusion-absorption de la société [3] par la SAS [1] constitue une manoeuvre frauduleuse pour faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale, l’arrêt attaqué relève que l’accident s’est produit le 6 avril 2012 sur un chantier de la société [3] dont MM. [X], [T] et [O] étaient salariés, elle-même filiale de la SAS [7], et qu’il a donné lieu à l’ouverture d’une instruction préparatoire des chefs d’homicide et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois ; qu’il ajoute que ladite société « a fait l’objet d’une fusion absorption ayant consisté en une dissolution sans liquidation et un transfert universel de ses actifs et passifs à la SAS [1] à la date du 26 novembre 2018 » ; qu’il conclut que « quelle que soit la date de la fusion, la responsabilité pénale de la société absorbante, la SA [1] peut être engagée en ce que l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée, la société [3], à l’instruction préparatoire en cours et à sa responsabilité pénale par extinction de l’action publique et constitue ainsi une fraude à la loi » (arrêt p. 17, §§ 1 à 4) ; qu’en déduisant ainsi la fraude de la seule et unique constatation que la fusion-absorption est intervenue alors qu’une instruction judiciaire était en cours, sans relever le moindre élément permettant d’accréditer l’existence d’une fraude, ni rechercher à établir sur quels indices elle s’est fondée pour procéder à cette affirmation, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et privé sa décision de toute base légale, en violation des articles 121-1 et 121-2 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 121-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

13. Aux termes du premier de ces textes, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. Toutefois, l’existence d’une fraude à la loi permet au juge de prononcer une sanction pénale à l’encontre de la société absorbante lorsque l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale.

14. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

15. Pour retenir la culpabilité de la société [1], société absorbante de la société [3], l’arrêt attaqué énonce que l’opération de fusion-absorption est intervenue le 28 novembre 2018, après la mise en examen de la seconde pour homicide et blessures involontaires dans le cadre du travail.

16. Les juges ajoutent que, si la date de l’opération est antérieure au revirement de jurisprudence du 25 novembre 2020 (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-86.955, publié) qui permet d’engager la responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée, la fraude à la loi autorise le juge pénal à sanctionner la première pour les agissements de la seconde commis avant ce revirement.

17. Ils observent qu’en l’espèce, l’opération de fusion-absorption, qui n’a eu pour objectif que de faire échapper la société absorbée à l’information en cours et à sa responsabilité pénale par extinction de l’action publique, constitue une fraude à la loi.

18. En prononçant ainsi, sans décrire précisément le faisceau d’indices, tels que la nature des liens existant entre les deux sociétés, les circonstances temporelles ou le contexte économique de l’opération, qui lui auraient permis de caractériser la fraude retenue, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

19. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.

PAR CES MOTIFS, la Cour : (…) CONSTATE l’extinction de l’action publique ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; (…)