Une directive conjointe du Parlement et du Conseil de l’Union Européenne, en date du 28 juin 2018 (n° 2018/957) et entrée en vigueur le 29 juillet dernier, actualise le Droit communautaire en matière de détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de service. L’on sait le sujet sensible dans tous les Etats-membres, pour des raisons d’ailleurs aux antipodes.
La crainte d’un dumping économique et social, notamment dans les pays les plus occidentaux et les plus riches en Europe, comme la France, fait ainsi en effet étrangement écho aux espoirs suscités par un marché libre et commun, permettant aux pays de l’Est européen de rejoindre les standards des premiers. Ce sont d’ailleurs ces standards miroitants qui attirent une migration essentiellement économique au nord-ouest de la Méditerranée.
Le projet de l’Union européenne pour le citoyen et l’entreprise, est bien sûr d’harmoniser le niveau de vie et de production sur l’ensemble du territoire. Cela passe par une phase d’équilibrage, notamment à l’arrivée de nouveaux Etats entrants : nous savons que cette phase est donc la plus difficile politiquement.
Les règles posées par le « législateur » européen sont destinées depuis ce siècle, à permettre une véritable libre-circulation des entreprises prestataires de service sur le territoire de l’Union, tout en protégeant les européens contre les conséquences néfastes d’une concurrence non-contrôlée. Il s’agit tout à la fois d’éviter d’appauvrir les zones riches, et d’éviter de maintenir les zones pauvres à leurs niveaux social et économique.
Selon le schéma connu, laisser faire le dumping conduit en effet à réduire brusquement le prix des prestations de service, en raison d’un coût de la main-d’œuvre moindre. Les entreprises de la zone cible ne sont plus concurrentielles, et leurs salariés perdent leur emploi ; les entreprises de la zone prestataire sont pourtant contraintes de maintenir un coût de main-d’œuvre réduit pour rester concurrentielles : le niveau de vie y stagne.
La réglementation sociale a consensuellement pour objet de limiter l’impact de la concurrence issue des nouveaux Etats-membres (ainsi que des entreprises qui s’y implantent opportunément…), sur les pays de l’ouest européen. Il s’agit par exemple d’imposer le respect des minima sociaux du pays d’accueil de la prestation (et donc des salariés la réalisant), et de n’accepter que des prestations pour une durée limitée : à défaut les charges socio-fiscales du pays d’accueil s’appliquent à l’entreprise prestataire.
La nouvelle directive renforce les normes en la matière (avec par exemple de nouvelles garanties de salaire équitable), pour répondre à l’accroissement de la pression concurrentielle enregistré depuis les années 2000. Elle doit être transposé dans les Droit nationaux au plus tard le 30 juin 2020 (délai différé pour le secteur du transport routier).
Dans l’attente, la Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 (actualisée par la Loi Travail du 08 août 2016), codifiée essentiellement aux articles L.1261-1 et suivants du code du travail, reste d’application s’agissant des salariés détachés temporairement par une entreprise non-établie en France. A noter que le décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 a récemment aggravé le contrôle et les sanctions à l’encontre des prestations de service internationales illégales.