La procédure de déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles vient récemment d’être révisée, dans un sens offrant davantage de protection à l’entreprise employeur. Ainsi par exemple, désormais cette dernière dispose d’un délai de 10 jours après sa déclaration formelle, pour exprimer des réserves quant à l’existence ou la nature professionnelle d’un accident tel que le salarié l’a rapporté.

Toutefois la jurisprudence reste sévère quant aux conséquences des irrégularités commises par la Caisse dans ce processus de reconnaissance. Il faut rappeler en effet que la sanction peut être l’inopposabilité à l’employeur de la décision de reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Ainsi en est-il notamment lorsqu’en cas de réserves exprimées, la Caisse ne laisse pas le délai de 10 jours (au moment des faits, ce délai ayant justement été augmenté) à l’issue de l’enquête pour consulter le dossier et le cas échéant émettre des remarques, avant sa décision. Or en l’espèce, l’employeur prétendait que ce délai (exprimé en jours francs) n’avait pas été respecté puisque les règles de Droit commun issues du Code de procédure civile n’avaient pas été respectées.

La Cour de cassation rejette finalement l’argument, puisque ces dispositions ne sont au contraire pas applicables à cette procédure sociale spécifique. Ainsi le délai de 10 jours francs commençant un 24 avril se termine le 03 mai, permettant une décision dès le 04 mai.

Cour de cassation, Civ. 2ème, 13 février 2020 (pourvoi n° 19-11.253, publié au Bulletin)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2018), la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a reconnu, par une décision en date du 5 mai 2014, le caractère professionnel de l’accident dont M. X…, salarié de la société NCI Propreté Sud France, aux droits de laquelle vient la société COVED (la société), a été victime le 25 février 2014.

2. Après rejet de son recours amiable, la société a contesté l’opposabilité, à son égard, de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont M. X… a été victime le 25 février 2014 alors « que les dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité, n’ont pas vocation à s’appliquer au calcul du délai imparti à un employeur pour venir consulter le dossier de la caisse préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle ; qu’en retenant le contraire pour déclarer inopposable à la société NCI Propreté Sud France aux droits de laquelle vient la société COVED la décision du 5 mai 2014 par laquelle la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur X… a été victime le 25 février 2014, la cour d’appel a violé ensemble par fausse application les articles 641 et 642 du code de procédure civile et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige et 642 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.

5. L’arrêt constate que la lettre d’information sur la clôture de l’instruction et sur la possibilité de consulter le dossier avant la décision de la caisse devant intervenir le lundi 5 mai 2014, a été reçue le 23 avril 2014 par la société.

6. Pour dire inopposable à cette dernière la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. X…, l’arrêt retient que par application des articles 640 à 642 du code de procédure civile, la date de réception et celle de la prise de la décision ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des délais, que le délai de dix jours francs expirant le samedi 3 mai à minuit devait être prolongé jusqu’au lundi 5 mai à minuit et que la décision ayant été prise le lundi 5 mai, l’employeur n’a bénéficié que d’un délai de neuf jours francs, de sorte que la caisse n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

7. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l’employeur, de la communication qui leur est faite par la caisse, en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale , de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu’il est fait application des articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

10. Plus de dix jours francs s’étant écoulés entre la réception, le 23 avril 2014, par la société, de la communication par la caisse de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l’accident, intervenue le 5 mai 2014, la demande de la société tendant à lui voir déclarer inopposable cette décision est rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE (…)